Extrait du protocole sanitaire de reprise des cours au Dojo
Cet article met à jour les dernières informations concernant le protocole de rentrée au Dojo, afin de se conformer aux mesures sanitaires.
Cet article met à jour les dernières informations concernant le protocole de rentrée au Dojo, afin de se conformer aux mesures sanitaires.
Notre dojo prend ses responsabilités juridiques et les assume. Pour cela, il exige son autonomie juridique. En effet, on ne peut être responsable que lorsque l’on agit librement, principe de base de la démocratie qui suppose l’égalité d’intelligence et de responsabilité des citoyens. Nous refusons toute infantilisation ou interprétation biaisée de la loi visant à imposer un comportement inadapté.
Un Dojo est un lieu d’étude des arts traditionnels orientaux, qui fonctionnent à l’opposé des sports, et ne saurait être régit par des autorités sportives. Selon les modalités exprimées par le gouvernement, toutes les disciplines du Dojo ont pu reprendre. De natures très différentes dans la forme, elles font chacune l’objet d’une adaptation pédagogique par les enseignants.
La distanciation physique n’est pas obligatoire lorsque la nature même de l’activité ne la permet pas. (Décret n°202060 du 10.07.2020 – Chapitre 4 : Sports – article 44)
Cette évolution autorise donc à nouveau la pratique des activité du Dojo. Le port du masque n’est pas non plus obligatoire lors de la pratique.
Il est important de se montrer responsable, ces règles sont pour la plupart du bon sens et sont présentes d’ordinaire au Dojo, notamment le lavage des mains et l’état de propreté en général.
Si vous ressentez la moindre gêne, ou que vous pensez prendre un risque, pour vous-même ou pour vos proches en venant au Dojo alors préférez rester chez vous. Ce lieu est dédié à l’étude martiale et à l’évolution individuelle, qui ne peut souffrir d’un sentiment d’angoisse et d’anxiété.
Tôt ou tard, un retour à la normale sera observé et vous pourrez reprendre la pratique.
Voici nos sources concernant les mesures en lien avec la pratique sportive
Décret n°202060 du 10.07.2020 –
Chapitre 4 : Sports
Article 421.
Dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire, les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de ne peuvent accueillir du public que dans le respect des dispositions du présent titre : Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
Article 44
LIENS :